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Actualité du CLC

Comité liaison du Camping-Car

Le Comité de Liaison du Camping-car (CLC) regroupe les acteurs de la filière du camping-car: les constructeurs, les distributeurs, les loueurs, les fédérations et clubs d’utilisateurs, les accueillants tels que France Passion et de nombreux partenaires, dont l’ANETT (Association nationale des élus des territoires touristiques – ex ANMSCCT).
La mission du CLC est de défendre les intérêts liés à l’utilisation du camping-car auprès des pouvoirs publics territoriaux (respect de la légalité auprès des instances juridiques, stationnement, accueil) et de promouvoir ce mode de loisirs dans le développement de l’offre touristique globale (retombées économiques locales, voyage à longueur d’année des camping-caristes permettant de soutenir les établissements dédiés au patrimoine et les commerces,...)

Décisions de la Cour d'appel de Nantes du 8/02/2017

La Cour Administrative d'Appel de Nantes s'est prononcée le même jour (8 février 2017) sur cinq affaires concernant le stationnement des camping-cars dans les communes de Carolles, Cancale, Pornic, Les Sables-d'Olonne et La Bernerie-en-Retz.

Ces cinq décisions de Justice ne vont pas toutes dans le même sens. Certaines donnent raison aux campingcaristes, d'autres valident les interdictions édictées par les communes. Alors quelles conclusions tirer de ces cinq arrêts d'appel?

D'abord, que la Cour Administrative d'Appel de Nantes a décidé de rendre ces cinq arrêts le même jour: le 8 février 2017. Une manière d'augmenter le poids de ces décisions dans la jurisprudence. Autre facteur qui compte: l'une de ces affaires est d'abord passée par le Conseil d'État. Lorsqu'on manque de lois sur un sujet (et c'est le cas sur le stationnement des camping-cars), le passage devant le Conseil d'État permet d'y voir plus clair sur la position de la justice toute entière Malheureusement, on ne tirera pas de conclusions universelles de ces arrêts de Cour Administrative d'Appel. Pourquoi?

Parce que le Juge a décidé de regarder les situations au cas par cas. Premier critère pour décider si l'interdiction des camping-cars est légale: son étendue géographique. S'il ne s'agit que d'une partie du territoire, et que cette zone est en front de mer, alors l'arrêté municipal est validé (Pornic, les Sables-d'Olonne, Cancale). Si l'interdiction frappe une partie importante du territoire de la commune (La Bernerie), ou un parking éloigné de la mer (Carolles), l'arrêté peut être annulé. La Cour analyse aussi l'“impact visuel” des campingcars, ou encore “la protection, y compris esthétique et visuelle, des sites et paysages”.

Autre aspect intéressant, dans trois de ces affaires, les juges ont estimé que le caractère habitable des camping-cars permettait de leur appliquer un régime différent des autres véhicules (appartenant à la même catégorie M1 du code de la route, comme les voitures, ou présentant le même gabarit, comme les utilitaires). Cette conception est plutôt nouvelle, et surtout n'a pas de source légale connue. A notre connaissance, le caractère habitable d'un camping-car n'est pas plus identifié par la loi que celui d'une voiture… Enfin, la question des panneaux d'interdiction est traitée par plusieurs de ces arrêts. A propos de la ville de Carolles, la Cour Administrative d'Appel se range logiquement sur la conception du Conseil d'Etat: un panneau qui n'est pas conforme à la réglementation est illégal. Exit donc les panneaux représentant les camping-cars à l'aide d'un dessin. Mais dans une autre de ces décisions (Les Sables d'Olonne), la Cour estime que l'illégalité des panneaux n'entraîne pas l'illégalité de l'arrêté d'interdiction, qui reste donc valide… Ce qui semble avoir pour conséquence que les panneaux resteront en place. Malgré l'arrêt du Conseil d'Etat, la question des panneaux illégaux reste donc encore sujette assez floue.

En ce qui concerne les portiques d'interdiction, la Cour souffle là aussi le chaud et le froid. A Pornic, les portiques sont illégaux, parce qu'ils ne respectent pas la réglementation. Selon les textes en vigueur, ces portiques sont en effet prévus pour une situation très particulière: avant un passage à niveau lorsque la hauteur des câbles électriques de la voie ferrée est inférieure à six mètres (rien à voir avec l'entrée d'un parking…). En revanche, dans son arrêt concernant Carolles, la Cour de Nantes estime que la non-conformité des portiques à la législation n'est pas un argument suffisant pour exiger leur retrait. On attendra d'autres décisions pour savoir dans quels cas les portiques peuvent être légalement installés, ou non.

Carolles.

L'affaire revient en appel après la cassation par le Conseil d'Etat.

  • Les parkings visés par l'interdiction ne sont pas situés sur le bord de mer. Donc les campingcars ne causent pas un “impact visuel” suffisant pour justifier une interdiction fondée sur la protection du littoral. Le maire devra abroger son arrêté municipal.
  • Les panneaux d'interdiction ne sont pas conformes à la réglementation. Ils devront donc être déposés.
  • Les portiques peuvent en revanche rester en place.

Cancale.

L'appel confirme de la décision du Tribunal Administratif de Rennes, qui avait donné raison à la commune

  • En raison du caractère habitable des camping-cars, la commune peut réglementer la circulation et le stationnement des camping-cars sans porter atteinte au principe d'égalité, même si le camping-car est un véhicule de catégorie M1 (comme les voitures)
  • Les interdictions peuvent être fondées sur la protection, y compris esthétique et visuelle, des sites et paysages.

Les Sables d'Olonne.

La Cour valide le jugement du Tribunal administratif de Nantes, qui avait donné raison à la commune

  • La Cour d'Appel confirme la conception du TA de Nantes: le camping-car est un véhicule qui stationne de manière “pérenne” (c'est à dire trop longtemps), non pas en raison de la durée effective de stationnement de tel ou tel véhicule, mais parce qu'il est “aménagé pour le sommeil et la restauration”.
  • les zones interdites aux camping-cars constituent une partie limitée du territoire (le front de mer).
  • le caractère habitable des camping-cars permet de déroger au principe d'égalité entre usagers du domaine public routier.

Pornic.

La Cour confirme la décision du Tribunal administratif de Nantes, qui avait rejeté la demande du CLC
• Les zones interdites aux camping-cars représentent une partie limitée du territoire communal (un parking et une route littorale).
• En raison du caractère habitable des camping-cars, la réglementation ne porte pas atteinte au principe d'égalité.
• La Cour refuse de se prononcer sur la légalité des panneaux parce que le CLC n'a pas fourni assez de précisions pour soutenir sa demande (a présenté des photographies et signalé que l'arrêté invoqué sur les panneaux avait été abrogé).
• Les portiques installés sur trois parkings ne respectent pas la réglementation et doivent être déposés.

La Bernerie-en-Retz :

Le Tribunal Administratif de Nantes avait donné raison au CLC. La Cour confirme ce jugement.

  • Le stationnement des camping-cars dans la commune ne cause pas “d'inconvénient” grave pour la sécurité, la salubrité et la protection des sites.
  • L'interdiction s'applique sur une “portion importante du territoire communal”, toute l'année, et à toute heure. Elle est donc trop générale, et l'arrêt doit être annulé.
     

Actions devant la justice

Le CLC a gagné, plusieurs procès contre les communes qui ont édicté des arrêtés municipaux illégaux Les nombreuses actions engagées par le CLC et les trois cabinets d’avocats qui le représentent ont permis, à nouveau, de conclure positivement plusieurs dossiers qui étaient engagés auprès des tribunaux.

  • Anglet (Pyrénées-Atlantiques) Le Tribunal administratif de Pau a condamné, le 18 juin 2015, la commune à abroger son arrêté du 18 mai 2012. Cette décision confirme le jugement de la Cour d’appel administrative de Nantes qui mentionne que les aires payantes ne peuvent être considérées comme solution de substitution au stationnement sur la voie publique. Le versement de 1 000€ au CLC, en vertu de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, a également été acté.

  • Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) La Cour d’appel administrative de Nantes a débouté la commune le 2 juin 2015 et affermit ainsi le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nantes le 10 octobre 2014. Le versement de 1 500€ au CLC est également consigné dans le jugement, au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.

  • Le Barcarès (Pyrénées-Orientales) Par un jugement du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune à verser la somme de 1 000 euros au CLC, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour avoir abroger son arrêté en cours d’instance.

  • La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique) L’arrêté a été abrogé par le jugement du Tribunal administratif de Nantes le 3 avril 2015. Cet arrêté réglementait de façon abusive le stationnement des camping-cars et des véhicules aménagés. La dépose de la signalisation routière s'y rapportant, de même que la dépose des barres de hauteur limitant l'accès à divers parkings publics de la commune aux véhicules dont le gabarit est supérieur à 2,10m de hauteur ont également été ordonnées. Le versement de 1 000€ au CLC, en vertu de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, a également été mentionné.

  • Cassis (Bouches-du-Rhône) Le Tribunal administratif de Marseille a annulé, par jugement du 19 février 2015, l'arrêté du 5 juillet 2012. La dépose des panneaux de signalisation a été requise. Le versement de 1 500€ au CLC, en vertu de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, a également été demandé.

  • Anglet : LE TA DE PAU CONDAMNE LA COMMUNE D'ANGLET Par un jugement rendu le 18 juin dernier, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune d'Anglet à abroger son arrêté 2012/1050 du 18 mai 2012, règlementant le stationnement des camping-cars, autocaravanes et autres véhicules aménagés en tant que mode d'hébergement, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. A verser au C.L.C la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le C.L.C avait formulé un recours amiable en date 13 février 2014 pour lequel le maire avait refusé de faire droit. Une requête devant le tribunal administratif de Pau avait alors été déposée le 28 mai 2014. Par cette décision, le juge administratif confirme la décision de la CAA de Nantes, à savoir que la présence, de deux aires payantes, sur le territoire de la commune ne peut être considérée comme une solution de substitution. Le C.L.C rappelle que la règle est la liberté de stationnement et la gratuité, sur la voie publique, y compris pour les véhicules automobiles de type camping-cars.

  • Saint-Brévin-les-Pins : En date du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au maire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins (44) d'abroger, dans un délai de deux mois, sont arrêté du 26 mai 2011, portant sur la réglementation des camping-cars. Il est également demandé au maire de déposer les panneaux de signalisation routière se rapportant aux seuls camping-cars matérialisant les interdictions contenues dans l'arrêté. Le tribunal administratif a considéré qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients que peut provoquer, à Saint-Brévin-les-Pins, le stationnement des autocaravanes et véhicules assimilés, dont l'existence est dûment contestée par l'association requérante, aient présenté un caractère de gravité tel pour la sécurité, la salubrité et la protection des sites qu'ils aient été de nature à justifier légalement l'interdiction de stationnement ainsi édictée par l'arrêté du 26 mai 2011; qu'il en va de même en ce qui concerne l'interdiction totale de stationnement édictée par l'arrêté litigieux, qui s'applique toute l'année, à toute heure, et sur une portion du territoire communal qui n'est pas définie de manière claire (...°; que dans ces conditions et en dépit de l'existence de trois parcs de stationnement ouverts à ce type de véhicules, les restrictions apportées à la liberté de stationnement par ledit arrêté ont présenté un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées. La commune est également condamnée à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au C.L.C. Le Comité de liaison du camping-car se félicite de ce jugement qui confirme que la présence d'un parc de stationnement pour camping-cars (aire d'accueil, aire de camping-car) ne constitue pas une structure d'accueil obligatoire de stationnement pour ce type de véhicule et que la liberté de stationner sur la voie publique, reste la règle. Le C.L.C profite de ce jugement pour rappeler aux utilisateurs de camping-cars que tout déballage sur la voie publique (voie de circulation, parking, trottoir etc..) constitue une notion de camping et que cette pratique doit s'exercer dans des zones où le camping est autorisé, tel un terrain de camping ou une aire d'accueil pour camping-car si l'arrêté municipal autorise le déballage sur cette zone.

  • La Cour d'appel administrative de Nantes, par un arrêt du 2 juin 2015, rejette la requête de la commune de Saint-Brévin-les-Pins et confirme le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2014, obtenu par le Comité de liaison du camping-car. La commune de Saint-Brévin-les-Pins est, par ailleurs, condamnée à verser la somme de 1500 euros au C.L.C au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

  • Le Barcarès : Par un jugement du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Montpellier condamne la commune de Le Barcarès à verser la somme de 1000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au Comité de liaison du camping-car suite à la requête de ce dernier contre l'arrêté du maire, du 22 août 2012, relatif à l'interdiction de stationner pour les camping-cars et l'abrogation de cet arrêté, par la commune, en cours d'instance.

  • La Bernerie-en-Retz : Par un jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 3 avril 2015, le Comité de liaison du camping-car a obtenu l'abrogation de l'arrêté réglementant le stationnement des camping-cars et des véhicules aménagés ainsi que la dépose de la signalisation routière s'y rapportant de même que la dépose des barres de hauteur limitant l'accès à divers parkings publics de la commune aux véhicules dont le gabarit est supérieur à 2,10m de hauteur. La commune est également condamnée à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

  • Cassis : Par un jugement en date du 19 février 2015, le Comité de liaison du camping-car a obtenu du tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 de la commune de Cassis portant sur la réglementation et le stationnement des camping-cars. Il est également enjoint à l'autorité compétente de procéder à la dépose des panneaux de signalisation dans un délai d'un mois. La commune versera au C.L.C, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1500 euros.

  • Bidart : Par un jugement du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé le refus d'abrogation du maire de la commune de Bidart concernant l'arrêté portant sur le stationnement des camping-cars, du 29 mai 2012. La commune a deux mois pour abroger la disposition, à compter de la notification du jugement. Elle est par ailleurs condamnée à verser au C.L.C la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

  • Le bois plage en ré :En date du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Poitiers, suite à une requête du C.L.C introduite le 12 juillet 2011, a annulé l'arrêté du maire de la commune de Le Bois Plage en Ré, règlementant le stationnement des véhicules utilisés comme moyen d'hébergement, du 20 mai 2011. La commune est condamnée à verser, au C.L.C, la somme de 800 euros au titre des frais de justice (article L.761 du code de justice administrative).

  • Hendaye, Eugénie les Bains et Souston:

  • Le Tribunal administratif de Pau a ordonné, en date du 22 novembre 2012, aux communes de Hendaye, Eugénie les Bains et Soustons d'abroger leur(s) arrêté(s) dans un délai de deux mois, relatifs au stationnement des camping-cars.

  • Chaque commune a été condamnée à dédommager le C.L.C au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative

  • Moliets et Mâa : Par une requête introductive d'instance formulée auprès du tribunal administratif de Pau, le Comité de liaison du camping-car a demandé l'abrogation de l'arrêté municipal du 18 mars 2010 de la commune de Moliets-et-Mâa. Après refus du maire, le tribunal administratif, en son audience publique du 22 novembre 2012, a jugé que : les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 18 mars 2010 sont annulées et enjoint audit maire d'abroger ledit arrêté. Le tribunal administratif de Pau condamne, par ailleurs, la commune à verser la somme de 1000 euros au Comité de liaison du camping-car au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative.

  • Andernos-les-Bains : Le Tribunal Administratif de Bordeaux, suite au recours déposé par le C.L.C , annule l'arrêté municipal du 13 juillet 2007 portant sur l'interdiction de stationner des autocaravanes et autres véhicules aménagés pour dormir, hors l'aire de camping-cars située au port ostréicole, par un jugement rendu le 6 décembre 2011 par le TA de Bordeaux.

  • Bidart : Suite au recours introduit par le Comité de Liaison du Camping-car contre la commune de Bidart, le Tribunal Administratif de Pau condamne la commune de Bidart à abroger ses arrêtés municipaux du 21 juin 1982 et du 17 juillet 1990 dans un délai de 2 mois et à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Les présents arrêtés du 21 juin 1982 et du 17 juillet 1990 portant jusqu'ici atteinte au libre stationnement des camping-cars.

  • Arcachon : Suite au recours introduit par le Comité de Liaison du Camping-car contre la commune d'Arcachon, le Tribunal Administratif de Bordeaux condamne la commune d'Arcachon à abroger l'article 33 de l'arrêté municipal du 14 septembre 2006 dans un délai de 15 jours et à verser la somme de 1200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Le présent article 33 de l'arrêté 310/2006 portant jusqu'ici atteinte au libre stationnement des camping-cars.

Le Conseil d’Etat prononce deux décisions en faveur du Comité de Liaison du Camping-car

Les nombreuses actions engagées par l’Association et ses avocats spécialisés vers les communes de Carolles et de Lacanau se concluent par des décisions favorables au Comité de liaison du camping-car.

CAROLLES (Manche) 15 avril 2016 : Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour d’Appel de Nantes du 4 juillet 2014. Suite au rejet de la requête du CLC par le Tribunal administratif de Caen en janvier 2013, le CLC s’est pourvu en appel auprès de la Cour de Nantes. Celle-ci ayant également rejeté le pourvoi du CLC, le Conseil d’Etat a été saisi de ce contentieux. L’arrêt vient d’être cassé car la Cour d’Appel a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus opposé par le maire de Carolles de retirer les panneaux de signalisation non-conformes à la réglementation en vigueur, comme le CLC l’avait requis. La Cour d’Appel a également porté une appréciation trop large sur le pouvoir du maire et n’a pas recherché plus précisément dans quelle mesure l’interdiction des parkings de bord de mer pouvait justifier les limitations imposées au stationnement des camping-cars sur les parkings situés à l’intérieur de la commune (deux heures par jour sur tous les autres parkings de la commune et stationnement nocturne autorisé que sur deux emplacements aménagés) Le Conseil d'Etat renvoie cette affaire devant la Cour d’Appel de Nantes ce dossier et condamne la commune à 3 000 euros de frais de justice.

LACANAU (Gironde) 13 avril 2016 : Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 16 février 2015. Après une requête auprès du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté la requête du CLC, la Cour d’Appel de Bordeaux a été saisie du dossier. Sa décision de rejet a contraint le CLC à porter le dossier au Conseil d’Etat. La haute juridiction a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel en indiquant que celle-ci avait interprété de façon erronée les moyens dont elle disposait. Elle n'a pas statué sur la demande du C.L.C, fondée sur le retrait des panneaux et portiques non-conformes à la signalisation routière matérialisant la réglementation, abusive, applicable sur la commune en matière de circulation et de stationnement des camping-cars. Le Conseil d'Etat renvoie ce dossier devant la Cour d’Appel de Bordeaux et condamne la commune de Lacanau à 3000 euros de frais de justice.

Lire l'article de VDL magazine 

Panneaux non conformes au code de la route

Par deux décisions rendues le 6 janvier dernier, le TA de Poitiers a jugé que la signalisation routière stigmatisant les camping-cars à l’aide de l’idéogramme camping-car ou de l’inscription INTERDIT CAMPING-CAR, n’est pas conforme à l’Instruction interministérielle sur la signalisation des routes et à l’arrêté du 24 novembre 1967. Le juge administratif a retenu que, au terme de l’article 11 de l’arrêté du 24 novembre 1967 et modifié, « l’emploi de signaux d’autres types ou modèles que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit ». Les communes de La Rochelle et de Les Mathes – La Palmyre, doivent déposer cette signalisation irrégulière dans un délai de 1 mois.
Le tribunal administratif de Poitiers a également condamné la commune de Les Mathes – La Palmyre à abroger les articles 5 et 6 son arrêté du 16 juin 2012, portant réglementation du stationnement des camping-cars, dans un délai d’un mois. Au titre de l’article L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative, la commune de La Rochelle versera la somme de 1200 euros et 35 euros au Comité de liaison dp clasu camping-car. Au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la commune de Les Mathes – La Palmyre, versera la somme de 1200 euros au Comité de liaison du camping-car.

Tout en se réjouissant de ces décisions, le Comité de liaison du camping-car rappelle que le respect des lois de la République ne doit pas être le seul fait des élus. Chaque utilisateur de camping-car doit veiller à se comporter dignement et respectueusement afin de contribuer au bon développement touristique de nos territoires et aux bons rapports entre les citoyens. Une politique du « Vivre ensemble » qui tient particulièrement à coeur au Comité de liaison du camping-car.

Abrogations amiables d'arrêtés retrictifs

  • Bagnols-les-Bains : En date du 20 avril 2015, le Comité de liaison du camping-car a déposé une requête devant le tribunal administratif de Nîmes afin de demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bagnols-les-Bains, daté du 12 mai 2014, ayant pour objet la réglementation du stationnement des camping-cars. Grâce à une action amiable intervenue en cours de procédure, la commune et le C.L.C sont parvenus à un accord ayant pour finalité l'abrogation de l'arrêté litigieux mais aussi une collaboration visant à aider la commune à mieux appréhender l'accueil de ce type de véhicule tout en respectant la législation en vigueur sur ce thème. Le C.L.C salue la démarche constructive de la commune qui a souhaité mettre un terme à cette situation tout en s'entourant des meilleurs conseils dans le cadre d'une démarche amiable.

  • Solesmes : Suite aux actions du C.L.C, La commune de Solesmes (Sarthe), a abrogé les récentes dispositions prises par arrêté municipal, jugées contraignantes et non conformes à la législation en vigueur en matière d'accueil des camping-cars sur sa commune. Le Comité de liaison du camping-car souhaite que le développement touristique en lien avec l'accueil des camping-cars sur la commune de Solesmes soit le plus positif pour les années à venir.

  • Saint Gilles Croix de Vie : Déjà très impliquée dans l'accueil des camping-cars, la commune de Saint Gilles Croix de Vie (85) a entamé une collaboration avec le C.L.C au premier semestre 2012 donnant-lieu à une refonte totale de l'arrêté municipal relatif au stationnement ainsi qu'une mise en conformité de sa signalisation routière. L'accueil réservé par la commune au C.L.C fut des plus cordials et a permis d'aboutir positivement à une nouvelle règlementation qui vise désormais les véhicules de grand gabarit et n'interdit plus le stationnement des camping-cars toute l'année en tout point de la commune. Les deux aires d'accueil restent à la disposition des utilisateurs l'été sachant que l'aire de la Rabalette est permanente. Renseignement auprès de la mairie au 02 51 55 79 79.

  • Nages : Le Comité de liaison du camping-car salue la décision de Monsieur le Maire de la commune de Nages (81) qui a accepté d'abroger, sur demande amiable du C.L.C, toutes mesures restrictives au stationnement des camping-cars. Il est désormais possible de stationner, dans le respect des règles du Code de la route, sur l'ensemble du territoire communal. Le C.L.C invite chaque utilisateur à honorer la décision de Monsieur le Maire de Nages par leur accueil et les attitudes courtoises et respectueuses qui sont depuis toujours les règles de savoir-vivre reconnues aux camping-caristes.